I. La compétence internationale des juridictions allemandes II. La compétence exclusive des juridictions allemandes Par exception à ce qui précède, le règlement prévoit également des compétences exclusives particulières, selon lesquelles seules les juridictions allemandes sont compétentes pour trancher un litige, quel que soit le lieu où le défendeur est domicilié. Ainsi, les juridictions alle- mandes sont compétentes à l’exclusion de toute autre juridiction, lorsque le litige concerne les droits réels attachés à un bien immobilier situé en Allemagne ou, sauf rares exceptions, lorsque le litige concerne un bail se rapportant à un bien immobilier situé en Allemagne. Il existe d’autres compétences exclusives, par exemple en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, si le dépôt a été demandé ou effectué en Allemagne ou encore en droit des socié- tés. III. La compétence de plusieurs juridictions nationales et les accords d’élection de for Indépendamment des règles énoncées ci-avant, les parties sont en principe libres de conclure une clause d’élection de for (« Gerichtsstandsklausel »), c’est-à-dire définir contractuellement la juridiction compétente pour les éventuels futurs litiges entre elles. En général les parties vont convenir de la compétence exclusive d’une juridiction, écartant ainsi les règles de compé- tences exposées ci-avant. Attention toutefois : les clauses d'élection de for sont sans effet si elles vont à l'encontre d'une compétence exclusive des tribunaux d'un État. Des conditions parti- culières s'appliquent également aux litiges en matière d'assurance, de consommation et de travail. Dans ces cas particuliers, le choix de la juridiction ne peut notam- ment avoir lieu qu’après la naissance du litige. IV. La différence importante entre juridiction compétente et droit applicable Enfin, il convient de corriger une idée fausse très répandue : le tribunal compétent n’égale pas le droit applicable ! Il est par exemple, tout à fait possible qu’un tribunal allemand doive appliquer le droit français. Le règlement Bruxelles I bis prévoit le principe selon le- quel le demandeur suit le for du défendeur. Cela signi- fie que les personnes domiciliées dans un État membre peuvent en principe être poursuivies devant les tribu- naux de cet État membre. Pour une entreprise française, cela signifie concrètement qu'en cas de litige avec une entreprise ou une personne domiciliée en Allemagne : • elle peut saisir la juridiction allemande pour assigner son adversaire allemand • elle peut être assignée en justice par son adversaire allemand en France En outre, il est également possible de saisir les juridic- tions allemandes indépendamment du siège du défen- deur si le lieu d'exécution de la prestation litigieuse d’un contrat se trouve en Allemagne. Déterminer correcte- ment le lieu d’exécution de la prestation litigieuse peut parfois poser problèmes. Il est recommandé, en cas de doute, de faire appel à un avocat spécialisé dans les af- faires internationales. Pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services, le règlement prévoit que c’est toujours la juridiction du pays où la marchan- dise a été livrée (ou aurait dû être livrée) ou où le service a été fourni qui est compétente, peu importe si la pres- tation litigieuse concerne la marchandise/le service ou la rémunération convenue. En matière délictuelle, il est également possible d’assi- gner la partie adverse devant les juridictions de l’Etat dans lequel l’évènement délictuel a eu lieu. Le deman- deur a le libre choix entre le lieu où le dommage a été causé et le lieu où le dommage est survenu pour justifier la compétence du tribunal qu’il souhaite saisir. Les principes évoqués ci-avant ne présentent que les grandes lignes des règles de détermination de la com- pétence internationale des juridictions allemandes et françaises. Il existe de nombreuses règles spécifiques applicables à des cas de figure particuliers, tels que les litiges survenant dans le cadre d’un contrat d’assurance, d’un contrat de consommation ou d’un contrat de tra- vail. Toutefois le principe de base, c’est-à-dire la possibili- té d’assigner le défendeur dans l’Etat de son siège, reste toujours applicable. Au cas où plusieurs juridictions entrent en ligne de compte, le demandeur peut choisir librement entre ces juridictions. Il convient donc d’analyser précisément les avantages et désavantages des différentes juridictions. Contentieux en Allemagne 5