Personnes domiciliées ou établies en France disposant de comptes bancaires à l’étranger, par exemple en Allemagne : Allègement de la répression des comptes non déclarés
Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel français a jugé inconstitutionnelle l’amende proportionnelle prévue à l’encontre des personnes établies ou domiciliées en France et n’ayant pas déclaré l’existence de comptes bancaires dotés de fonds importants à l’étranger.
L’allègement des sanctions bénéficie aux personnes établies en France dont les comptes bancaires à l’étranger, par exemple en Allemagne, présentent un solde créditeur d’au moins 50.000 euros.
L’article 1649 A du Code général des impôts impose à toute personne physique, association, ou société non commerciale, établie ou domiciliée en France, de déclarer les références de leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, au plus tard lors de leur déclaration de revenus ou de résultats.
L’article 1736 du Code général des impôts prévoit qu’en cas de non déclaration, et si le total des soldes créditeurs du ou des comptes non déclarés est égal ou supérieur à 50.000 euros, une amende proportionnelle au solde créditeur de chaque compte non déclaré est encourue. Le seuil de 50.000 euros est apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration aurait dû intervenir.
L’amende est fixée à 5% du solde créditeur de chaque compte non déclaré, sans toutefois pouvoir être inférieure à 1.500 euros.
Une amende disproportionnée au regard d’un « simple manquement à une obligation déclarative »
Dans le cadre d’un contentieux, le Conseil constitutionnel a noté que l’amende s’applique, même si les sommes présentes sur les comptes non déclarés ne sont pas soustraites frauduleusement à l’impôt français, de sorte que la sanction vise exclusivement l’inobservation d’une obligation de type administratif.
Le Conseil constitutionnel considère qu’en prévoyant une amende proportionnelle pour un « simple manquement à une obligation déclarative », le législateur français a instauré une sanction « manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer » contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.
Par suite, le mécanisme d’amende est abrogé et ne peut plus être appliqué par l’administration.