Comité d’entreprise en Allemagne : refus de coopération et dissolution
Un comité d'entreprise allemand ne peut pas refuser de coopérer avec le responsable du personnel (DRH) de l'employeur
Le tribunal supérieur du travail de Düsseldorf (LAG Düsseldorf) a récemment dissout le comité d'entreprise d'une grande société allemande, sur requête de l'employeur. Le motif invoqué par ce dernier était le refus du comité d’entreprise de coopérer avec un responsable du personnel de la société (voir la décision du LAG Düsseldorf en date du 23.06.2020, réf. : 14 TaBV 75/19, communiqué de presse du 23.06.2020).
La loi allemande sur l’organisation sociale des entreprises prévoit la possibilité de dissolution judiciaire du comité d'entreprise, à la demande de l'employeur, en cas de manquement avéré à ses obligations légales. Le mandat accordé au comité d'entreprise prend fin au moment où la décision de justice devient définitive. Une telle mesure de dissolution est subordonnée à l’existence d’un manquement grave du comité d'entreprise à ses obligations vis-à-vis de l’employeur. Au cas d’espèce, l’employeur avait considéré que le refus du comité d’entreprise de coopérer avec la personne qu’il lui avait désignée comme interlocuteur constituait un manquement grave à l’obligation de coopération dans un esprit de confiance entre employeur et comité d’entreprise.
Avec l’appui d’un quart de son personnel, l'employeur allemand avait sollicité en 2019 auprès du tribunal du travail la dissolution du comité d'entreprise, composé de 13 membres. Dans sa demande, il avait invoqué le refus du comité d’entreprise de coopérer avec la Direction du personnel (DRH) allemand, des fausses déclarations sur l'employeur et des poursuites judiciaires engagées à son encontre, pour partie de manière abusive, sans même avoir entamé des négociations avec lui au préalable.
Selon le droit du travail allemand, un manquement grave du comité d'entreprise à ses obligations est établi si, au vu de l’ensemble des circonstances, la poursuite de l'exercice de son mandat semble inacceptable. Au cas d’espèce, selon le LAG Düsseldorf, la mesure de dissolution se justifiait notamment par le refus du comité d’entreprise de coopérer avec le responsable du personnel qu’il lui avait désigné comme interlocuteur. Cette attitude de refus, qui avait fait l’objet d’une décision formelle du comité d'entreprise, avait effectivement été adoptée par lui sur une période relativement longue.
Les juges ont estimé qu'en Allemagne, c’est à l'employeur, en vertu de son pouvoir d’organisation, qu’il revient de désigner l’interlocuteur appelé à le représenter en interne. Même si le responsable du personnel n'avait pas agi en tous points en conformité avec la législation en matière d’organisation sociale des entreprises, les juges ont estimé que le comité d'entreprise n’avait pas le droit de cesser purement et simplement de coopérer avec le comité d'entreprise, dans le cadre d’une décision unilatérale.
Le comité d'entreprise aurait en revanche été dans son droit s’il s’était défendu en utilisant les moyens qu’offre la législation allemande en matière d’organisation sociale des entreprises. Mais en ne coopérant pas avec le responsable du personnel, il s’est, au vu de la situation globale, manifestement rendu coupable d’un manquement grave à l'obligation de coopération dans un esprit de confiance. A noter que cette décision du LAG n'est pas encore définitive.
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