Comité d’entreprise et gérance en Allemagne : Le CE ne peut pas réclamer le départ d’un gérant « perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise »
En Allemagne, le CE peut exiger le licenciement de salariés qui, de manière récurrente, ont gravement porté atteinte à la paix sociale par un comportement prohibé ou en violant gravement certaines règles de conduite, notamment par des actes racistes ou xénophobes. En revanche, selon une récente décision de justice, le CE n’est pas fondé à exiger le départ d’un gérant au motif qu’il a perturbé la paix sociale.
Selon le droit allemand (art. 75 BetrVG, loi allemande régissant l’organisation interne des entreprises), l’employeur et le CE doivent veiller à ce que toutes les personnes exerçant une activité au sein de l’entreprise soient traitées selon les principes de droit et d’équité et qu’elles ne fassent l’objet d’aucune discrimination en raison de leur race ou appartenance ethnique, leur ascendance ou origine, leur nationalité, leur religion ou leurs convictions, leur handicap, leur âge, leur engagement politique ou syndical ou leurs convictions dans ces domaines, leur sexe ou leur identité sexuelle.
Selon l’art. 104 BetrVG, un CE allemand peut demander à l’employeur de licencier ou de muter tout salarié ayant gravement porté atteinte à la paix sociale, de manière répétée, en adoptant un comportement prohibé ou en violant gravement les principes mentionnés ci-dessus, notamment par des actes racistes ou xénophobes.
Néanmoins, selon un arrêt rendu par le Tribunal régional supérieur du travail de Hamm, ce droit du CE ne s’applique pas aux gérants dans la mesure où ils ne sont pas des salariés au sens du droit allemand.
Remarque : L’interprétation de la notion de « salarié » en droit allemand est, sous certains aspects, bien plus stricte que celle développée par la CJUE en droit communautaire. En effet, selon le droit allemand, un gérant n’est pas un salarié au sens des dispositions de l’article 104 BetrVG (loi allemande régissant l’organisation interne des entreprises). Certes, la CJUE a récemment considéré que les représentants d’organes de sociétés devaient également bénéficier des dispositions protectrices qui, au sens d’un droit national, s’appliquent exclusivement aux salariés (CJUE, 11.11.2010 - C-232/09 - "Danosa" ; 9.7.2015 - C-229/14 - "Balkaya" et 10.9.2015 - C-47/14 - "Holtermann“). Cette notion de salarié au sens du droit communautaire ne s’applique cependant qu’aux dispositions légales découlant de directives européennes. Or, selon le Tribunal régional supérieur du travail, cette condition n’est pas remplie dans le cadre de l’art. 104 BetrVG dont il est ici question.
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