Employeurs en Allemagne : Obligation d’évaluer les risques liés aux postes de travail conformément à la loi sur la protection des mères au travail et information du personnel
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur en Allemagne la loi sur la protection des mères au travail (Mutterschutzgesetz, en abrégé « MuSchG ») qui a fait l’objet d’une refonte complète. Aux termes de ces nouvelles dispositions légales, l'employeur allemand a l’obligation, dans le cadre d'une évaluation des risques, d’enregistrer et d’évaluer régulièrement les risques théoriques auxquels les salariées enceintes ou allaitantes peuvent se trouver exposées sur certains postes de travail. Cette obligation existe, que ces postes soient effectivement occupés, ou doivent l’être, par des femmes. A compter du 1er janvier 2019, les employeurs allemands devront être en mesure de prouver qu’ils ont évalué les risques en matière de protection des mères au travail pour l’ensemble des postes de travail. D'ici là, la période est transitoire mais au-delà de cette date, tout employeur allemand qui ne serait pas en mesure de justifier une telle évaluation des risques sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 €.
Tout employeur allemand a l’obligation de documenter l'évaluation des risques et de porter à la connaissance de l’ensemble du personnel les résultats de cette évaluation ainsi que les mesures de protection à mettre en place (voir article 14 MuSchG).
Par principe, selon le droit du travail allemand, l'employeur doit éviter autant que possible tout danger, par exemple en prenant des mesures de protection correspondantes. Les conditions de travail doivent permettre, autant que possible, d’écarter tout danger pour la femme enceinte ou allaitante ou pour son enfant. A tout moment, un « danger irresponsable » doit être exclu. Aux termes des dispositions de l'article 9, alinéa 2, phrase 2 de la loi allemande sur la protection des mères au travail, constitue un « danger irresponsable » tout danger dont la probabilité d'occurrence est inacceptable pour la mère ou l'enfant (à naître), compte tenu de la gravité attendue des dommages possibles sur la santé.
N. B. : Si, dans le cadre des mesures mises en place, l'employeur allemand a tenu compte des règles et constatations de la commission en charge de la protection des mères au travail publiées conformément à l'article 30, alinéa 4 de la loi sur la protection des mères au travail, les exigences de ladite loi sont présumées respectées (voir article 9, alinéa 4 MuSchG).