Entreprises en Allemagne : La consultation des représentants du personnel handicapé dans les meilleurs délais n’est pas une condition préalable au licenciement d’un salarié handicapé (Schwerbehindertenvertretung)
En cas de licenciement d’un salarié handicapé, l’employeur allemand est tenu d’impliquer régulièrement les représentants du personnel handicapé (Schwerbehindertenvertretung) dans la procédure, sous peine de caducité du licenciement. Une décision de la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht – BAG) a fixé le délai à respecter pour procéder à la consultation de ces représentants.
En Allemagne, le droit des personnes handicapées a fait l’objet d’une refonte complète en 2016, prévoyant notamment le renforcement de la protection contre le licenciement.
Depuis lors, est ainsi considéré comme caduc tout licenciement par un employeur allemand d’un salarié handicapé sans consultation préalable des représentants du personnel handicapé. La Cour fédérale du travail a précisé dans un arrêt les conditions dans lesquelles les représentants du personnel handicapé doivent être impliqués dans la procédure de licenciement, et notamment le moment auquel ils doivent être sollicités. Aux termes de cet arrêt, la consultation des représentants du personnel handicapé est soumise aux mêmes principes que ceux établis pour la consultation du comité d’entreprise (voir : BAG, jugement du 13.12.2018, Az : 2 AZR 378/18).
Dans l’affaire ainsi jugée, l’employeur allemand avait sollicité des autorités l’autorisation de licencier un salarié handicapé pour motif réel et sérieux en décembre 2016. L’Office allemand pour l’insertion des personnes handicapées (Integrationsamt) avait donné son accord fin février 2017. Le mois suivant, l’employeur avait adressé un courrier au comité d’entreprise ainsi qu’aux représentants du personnel handicapé pour les informer du projet de licenciement. A l’issue de ces deux consultations, l’employeur avait mis fin au contrat de travail de l’intéressé.
Le salarié licencié avait alors fait valoir la caducité de son licenciement au motif que son employeur n’aurait pas procédé dans les meilleurs délais à la consultation des représentants du personnel handicapé. Aux termes de l’article 178 du Livre IX du code social allemand (Sozialgesetzbuch – SGB), l’employeur a l’obligation d’informer « dans les meilleurs délais » les représentants du personnel handicapé. Toutefois, à cet égard, il n’existe pas de délai légal.
Dans son arrêt, la Cour fédérale du travail a précisé que le seul fait pour un employeur de ne pas avoir informé dans les meilleurs délais les représentants du personnel handicapé de son projet de licenciement ou de sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement n’avait pas pour conséquence la caducité du licenciement.
La Cour estime que les exigences au regard du contenu de la consultation ainsi que la durée du délai à respecter par les représentants du personnel handicapé pour rendre leur avis sont les mêmes que pour la consultation du comité d’entreprise (article 102 de la loi allemande sur l’organisation sociale des entreprises – Betriebsverfassungsgesetz). Il est donc possible de procéder à la consultation des représentants du personnel handicapé parallèlement à la consultation du comité d’entreprise.