Contrats avec un client en Allemagne – La loi applicable
23 octobre 2020
Quelle est la loi applicable à un contrat de vente (export) en Allemagne ?
Un contrat de vente (export) entre un vendeur français et un acheteur allemand peut être soumis :
- à la loi allemande
- à la loi française
- à la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, également appelée Convention de Vienne (CVIM)
En l’absence de circonstances particulières et à défaut de stipulation expresse d’une clause de choix de loi dans le contrat, celui-ci est généralement soumis à la CVIM.
Il est néanmoins possible pour les parties de prévoir contractuellement dans une clause de choix de loi que le droit français ou le droit allemand sera applicable au contrat à l’exclusion des dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
La question de la loi applicable revêt une grande importance dans les contrats de vente internationale. Il convient donc d’y porter une attention toute particulière avant la conclusion de chaque contrat.
Comment déterminer la loi applicable à un contrat de vente avec un client en Allemagne ?
Il est possible de prévoir contractuellement la soumission du contrat au droit d’un pays au moyen d’une clause dite de choix de loi.
Le contrat peut par exemple stipuler la clause suivante : « Le présent contrat est soumis à la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ».
Attention : si vous souhaitez que le contrat soit exclusivement soumis au droit allemand ou français, il convient d’exclure explicitement l’application de la CVIM. En effet, la Convention de Vienne fait partie intégrante du droit allemand et du droit français. Elle est donc automatiquement applicable aux contrats internationaux qui ne l’excluent pas de manière explicite.
Quel est le droit applicable à un contrat de vente (export) avec un client en Allemagne à défaut de clause de choix de loi ?
Comme évoqué ci-avant, à défaut de stipulation expresse d’une clause de choix de loi dans le contrat, celui-ci est généralement soumis à la Convention des Nations Unies sur la Vente Internationale de Marchandises (CVIM).
La CVIM s’applique aux contrats de vente internationale de marchandises entre les entreprises privées, à l'exclusion de la vente aux consommateurs ainsi que de la vente de services et de certains types de marchandises.
À moins que son application ne soit explicitement exclue, la CVIM s’applique automatiquement aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur siège dans des États différents :
- lorsque ces États sont des États signataires ; ou
- lorsque le contrat est régi par la loi d'un État dont la CVIM fait intégralement partie
La Convention de Vienne s’applique uniquement aux contrats de vente de biens mobiliers, et non aux contrats portant sur des biens immobiliers, des droits ou du savoir-faire. Elle ne s’applique pas non plus aux contrats de prestations de services purs.
Les contrats portant sur des biens devant encore être fabriqués, par exemple des installations industrielles, sont soumis à la CVIM si la livraison de marchandises a une valeur supérieure et/ou représente la partie prépondérante du contrat par rapport aux travaux ou services à exécuter en application dudit contrat.
Selon l’opinion dominante, il est admis que les contrats de fourniture de logiciels relèvent de la Convention de Vienne lorsqu’il s’agit de logiciels standards, installés et livrés sur des supports fixes. En revanche, la CVIM ne s’applique pas si les logiciels sont transmis par voie électronique ou s’ils ont été conçus spécialement pour le client. Dans ce deuxième cas, la part prépondérante de l’obligation du fournisseur consiste dans la conception du programme, ce qui, comme nous venons de le voir, exclut de l’application de la CVIM.
Quel est le droit le plus avantageux ?
Un exportateur français a tout à gagner à soumettre ses contrats internationaux à la Convention de Vienne.
En droit allemand, la situation juridique du vendeur s’est sensiblement détériorée suite à la réforme du droit des obligations. Depuis le 1er janvier 2002, le droit allemand des contrats protège plus les intérêts de l’acheteur (et en particuliers ceux du consommateur) que ceux du vendeur.
Créée spécialement pour répondre aux besoins de la vente internationale de marchandises entre entreprises, la Convention de Vienne présente de nombreux avantages :
- Elle est simple et claire. En outre, sa flexibilité permet de l’adapter à un grand nombre de situations.
- Elle fournit aux parties au contrat un régime uniforme et neutre, indépendant des lois nationales.
- Elle permet de rédiger les conditions générales de vente de manière uniforme pour tous les pays vers lesquels les marchandises sont exportées.
- Elle vise à créer un équilibre entre les intérêts de l'acheteur et ceux du vendeur. La résolution du contrat ne peut être exigée que dans certains cas exceptionnels (par ex. le renvoi des marchandises en cas de manquement à une obligation essentielle au contrat).
- Elle limite le versement de dommages-intérêts aux dommages prévisibles. Elle offre également la possibilité de définir une limite encore plus basse (y compris dans le cadre de conditions générales de vente), par exemple à la somme assurée ou à la valeur de la commande.
- Elle ne prévoit pas de recours contre le fournisseur dans le cadre de la revente internationale à des consommateurs.
Un exportateur qui exclut explicitement l’application de la Convention de Vienne et choisit de soumettre son contrat de vente au seul droit allemand ou français, ne peut pas bénéficier de ces avantages.
Notre équipe reste à votre disposition pour toute question complémentaire à ce sujet.
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