Entreprises en Allemagne: Descriptif de prestations dans les factures
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à répondre à la question préjudicielle de savoir jusqu’à quel degré de précision des prestations doivent figurer sur une facture pour que celle-ci ouvre droit à la déduction de TVA. Dans ces dernières décisions, la CJUE n’attribue plus qu’une fonction purement formelle aux mentions figurant dans les factures. Ce qui pourrait également avoir un impact sur le droit allemand.
La question préjudicielle portugaise portait sur la question de l’interprétation de l’art. 226 n° 6 de la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée concernant le degré de précision avec lequel la nature de la prestation fournie devait être mentionnée sur une facture pour que celle-ci puisse ouvrir droit à la déduction de TVA.
Pendant les exercices en question entre 2008 et 2010, l’entreprise demanderesse avait fait appel à un cabinet d’avocats pour des prestations de conseil. Pour ces prestations, l’entreprise avait reçu au total 4 factures au titre desquelles elle avait fait valoir la déduction de TVA. Dans ces factures, les prestations fournies étaient présentées p. ex. comme suit : « Prestations juridiques fournies du 1er décembre 2007 à ce jour », « Honoraires pour les prestations juridiques fournies de juin à ce jour », la mention « à ce jour » renvoyant à la date respective d’émission de la facture.
L’administration fiscale a dénié à l’entreprise demanderesse le droit de déduire la TVA figurant sur ces factures au motif que les mentions relatives aux prestations fournies n’étaient pas suffisamment précises. A la suite de quoi, la demanderesse a produit d’autres documents qui contenaient une description plus détaillée des prestations dont elle avait bénéficié. L’administration fiscale a toutefois maintenu sa position, à savoir le déni du droit à déduction de la TVA, en expliquant que les mentions sur les factures n’étaient pas conformes aux exigences obligatoires, et ce, indépendamment du fait qu’il avait été justifié que les prestations en question avaient effectivement été fournies. La production de documents supplémentaires ne remédiait pas, selon l’administration, à l’absence totale ou partielle de mentions sur les factures dans la mesure où ces documents ne pouvaient être assimilés à des factures.
La CJUE souligne désormais le caractère purement formel des mentions figurant sur les factures. Il découle du principe de neutralité de la TVA que l’administration fiscale n’a pas le droit de refuser la déduction de la TVA au seul motif qu’une facture ne remplit pas les exigences de l’article 226 n° 6 et 7 de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle dispose de toutes les données lui permettant de vérifier que les exigences matérielles pour toute déduction de TVA ont effectivement été remplies (voir CJUE, arrêt du 15.09.2016, C-516/14).
Le droit allemand étant également visé par cet arrêt, les règles applicables en Allemagne en matière de TVA devront, le cas échéant, être adaptées.