Entreprises en Allemagne : Responsabilités des gérants en cas de paiements effectués après la survenance de l’état de cessation des paiements
Il est interdit aux sociétés de capitaux et aux GmbH & Co. KG (sociétés en commandite à responsabilité limitée de droit allemand) de procéder à tout paiement ou à toute opération financière conduisant à une diminution du patrimoine social dès la survenance d’un état de cessation des paiements de l’entreprise. Un manquement à cette règle entraîne, en principe, la mise en jeu de la responsabilité personnelle du gérant allemand (§ 64 de la loi allemande relative aux sociétés à responsabilité limitée - GmbHG -, § 130a du Code de commerce allemand, HGB). Dans une décision récente, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a renforcé la sécurité juridique des gérants qui, après la survenance de l’état de cessation des paiements, souhaitent poursuivre l’exploitation du fonds de commerce en vue de redresser l’entreprise et qui, pour ce faire, doivent procéder à des paiements. Si une entreprise en difficulté reçoit une contrepartie en lien économique direct avec un paiement de sa part, son gérant pourra être libéré de sa responsabilité au titre du prélèvement effectué sur le patrimoine social si, au moment où cette contrepartie bénéficie à l’entreprise, celle-ci a une valeur certaine.
Il est interdit aux sociétés de capitaux et aux GmbH & Co. KG (sociétés en commandite à responsabilité limitée de droit allemand) de procéder à tout paiement ou à toute opération financière conduisant à une diminution du patrimoine social dès la survenance d’un état de cessation des paiements de l’entreprise. Cette règle a pour but la préservation du patrimoine social à répartir ultérieurement entre les créanciers dans le cadre de la procédure collective. De ces prescriptions légales, on peut conclure qu’une responsabilité du gérant n’est envisageable que si la diminution du patrimoine social n’est pas compensée par des
contreparties. Le Bundesgerichtshof a adapté sa jurisprudence antérieure en ce sens que, pour déterminer si la contrepartie a un caractère certain ou non, il convient de considérer le moment où l’entreprise bénéficie effectivement de ladite contrepartie (voir arrêt en date du 18.11.2014, Az. II ZR 231/13). Par le passé, une compensation n’était reconnue que si, au moment de l’ouverture de la procédure collective, elle faisait encore partie des actifs de l’entreprise. Ainsi, la compensation devait non seulement être intégrée au patrimoine social, mais aussi y demeurer.
La décision susvisée facilite le redressement des entreprises en difficulté devant à court terme déposer une demande d’ouverture d’une procédure collective en ce qu’elle améliore également, en règle générale, les chances de poursuite de leur exploitation ainsi que les perspectives de redressement dans le cadre d’une procédure collective. Grâce à un échange le plus direct possible entre un paiement et une contrepartie équivalente, ce sont aussi les conditions de réalisation de ce qu’on appelle en droit allemand un Bargeschäft (acte juridique par lequel le débiteur reçoit une contrepartie en lien direct avec son paiement) qui se trouvent remplies, de sorte que toute remise en cause, dans le cadre de la procédure collective, du paiement effectué par le débiteur au profit de son partenaire commercial est, en règle générale, impossible.
Observation : Cette décision n’a aucune conséquence sur l’obligation légale, à partir du moment de la survenance de l’état de cessation des paiements, de dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure collective dans un délai maximal de trois semaines.