La protection contre les concurrents en droit allemand
26 juin 2023
Bien que l'essentiel du droit allemand de la concurrence déloyale concerne la protection des consommateurs contre les actes commerciaux déloyaux, il existe également des règles qui concernent le comportement des entreprises concurrentes entre elles.
Atteinte à l'honneur commercial et dénigrement
Certes, les entreprises ne sont pas protégées contre toute expression critique de la part de leurs concurrents. Notamment, une approche satirique ou humoristique est considérée comme légitime. Cependant, les opinions exprimées par un concurrent sur une autre entreprise, ses biens et services ou même la situation personnelle de l’entrepreneur sont inadmissibles si elles sont particulièrement péjoratives ou dévalorisantes et non justifiées par les faits. Il convient toutefois de toujours trouver un équilibre avec le principe de la liberté d'expression.
De même, les fausses allégations qui peuvent nuire à l'activité commerciale ou à la solvabilité ne sont pas autorisées. Un concurrent qui fait de telles allégations publiques sur une entreprise concurrente doit pouvoir les prouver. Le droit allemand considère une allégation (correcte ou incorrecte) comme étant fausse si elle est simplement de nature à donner une fausse impression de l'entreprise. Le fait que le concurrent ait ou non l'intention de causer un préjudice ou un dommage potentiel à l'autre entreprise n'ayant pas d’importance ici.
Imitation des biens ou services
L'imitation n'est pas interdite par principe. Elle est en effet souvent une condition préalable au progrès et à l'innovation. Cependant, des restrictions sont imposées par le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, que nous n'aborderons pas en détail ici. Mais le droit de la concurrence déloyale allemand impose également des limites aux imitations :
Sont interdites les imitations de produits ou services d’un concurrent dans les cas suivants :
- S’ils induisent le client en erreur sur l’origine commerciale du produit (par exemple les contrefaçons),
- S’ils constituent une exploitation de la bonne réputation ou de la notoriété du concurrent (parasitisme) ; pour cela il faut que le produit lui-même (et non seulement la marque) véhicule cette bonne réputation. Une confusion entre les deux produits ou services n’est toutefois pas nécessaire : un acheteur peut acquérir un produit en toute connaissance du fait qu’il ne s’agisse que d’une copie, mais dans l’intention de créer l’impression de posséder l’original.
- Les informations nécessaires pour l’imitation du produit ou service ont été obtenues de façon malhonnête.
Il convient de préciser également que la simple idée n’est pas protégée selon le droit allemand, mais seul le résultat pratique d’une telle idée. Une esquisse ou un modèle concret peuvent toutefois suffire pour bénéficier d'une protection.
Selon la jurisprudence allemande, un produit doit d’ailleurs disposer d’une « particularité concurrentielle » (« wettbewerbliche Eigenart »), c’est-à-dire que la conception concrète ou certaines caractéristiques du produit doivent être de nature à indiquer au public intéressé son origine commerciale (un certain producteur) ou ses particularités. Un produit tout simplement banal ne profite ainsi d’aucune protection en droit de la concurrence déloyale allemand.
Atteinte ciblée de concurrents
Enfin, l’atteinte ciblée d’un concurrent est également considérée comme étant un acte de concurrence déloyale. Certes, dans un sens large, tout acte d’une entreprise dans le cadre de la libre concurrence pourrait être considéré constitutif d’une atteinte à ses concurrents. C’est pourquoi cette qualification sera attribuée à la condition que l’acte reproché ait pour but d'empêcher le concurrent de se développer ou pour effet de l’empêcher de commercialiser son produit de manière appropriée. Ceci nécessite toujours une évaluation au cas par cas.
Sont interdits en Allemagne par exemple les appels au boycott d’un concurrent, le démarchage agressif de la clientèle, par exemple devant le magasin d’un concurrent, ainsi que certains cas de dumping des prix afin d’empêcher l’entrée sur le marché d’un concurrent ou encore l’incitation de clients ou fournisseurs d’un concurrent de violer leurs obligations contractuelles envers ce concurrent.
Notre cabinet reste à votre disposition pour toute question complémentaire à ce sujet.
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