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Droit des contrats

Entreprises en France et en Allemagne : Les obligations d’information des fabricants et fournisseurs en matière de substances dangereuses s’appliquent également aux composants

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
martin@rechtsanwalt.fr
+33 (0) 3 88 45 65 45
Jörg Luft
Rechtsanwalt
luft@rechtsanwalt.fr
+49 (0) 7221 30 23 70

Les fabricants et fournisseurs en France et en Allemagne seront à l’avenir tenus d’informer leurs clients, professionnels ou consommateurs, de la présence de matières dangereuses dans leurs produits dès lors qu’un seul des composants dépasse le seuil autorisé. Un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a renforcé les obligations d’information des entreprises. 

Sont concernés les produits qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes (Substances of Very High Concern, en abrégé « SVHC »). Au terme du Règlement européen « REACH », les fabricants et fournisseurs exerçant dans les pays membres de l’UE que sont la France et l’Allemagne sont tenus d’informer leurs clients, industriels et particuliers, en cas de dépassement d’un certain seuil de substances SVHC. Cette obligation vaut à l’avenir non plus seulement pour un produit pris dans sa globalité - tel un ordinateur -, mais également pour ses composants - boîtier ou platines p. ex. Actuellement, ce sont 163 substances qui, en raison de leurs propriétés, sont concernées par l’obligation déclarative prévue à l’article 33 du Règlement « REACH ». S’agissant des substances dangereuses, les entreprises ont longtemps été confrontées à une incertitude juridique : la question se posait de savoir si leur obligation d’information portait sur le produit pris dans sa globalité ou également sur ses différents éléments. Désormais, la situation juridique est claire et sans équivoque, depuis l’arrêt de la CJUE rendu suite à la saisine du Conseil d’Etat par plusieurs fédérations professionnelles. 

(voir CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, C-106/14)

10 décembre 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-12-10 12:10:002021-04-07 11:07:00Entreprises en France et en Allemagne : Les obligations d’information des fabricants et fournisseurs en matière de substances dangereuses s’appliquent également aux composants
Droit des contrats

Allemagne : Agents commerciaux (« Handelsvertreter »)

Ulrich Martin DEA / DESE
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Jörg Luft
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En Allemagne, l’agent commercial est un professionnel indépendant chargé de négocier ou de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs autres entrepreneurs (art. 84 al. 1 HGB, code de commerce allemand). Il est un entrepreneur indépendant au même titre que le mandant qu’il représente. L’agent commercial n’est pas obligatoirement une personne physique, il peut également agir sous la forme d’une société de capitaux, telle une GmbH (SARL de droit allemand). Une personne physique exerçant une activité d’agent commercial n’est soumise à aucune obligation d’inscription au registre du commerce et des sociétés. 

Un agent commercial peut librement organiser son activité ainsi que son temps de travail. Cette indépendance personnelle le distingue du VRP qui est salarié d’une entreprise. Contrairement à ce dernier, l’agent commercial peut travailler pour plusieurs entreprises, dans la mesure où il y est contractuellement autorisé (« Mehrfirmenvertreter », « VRP multicartes »). 

L’agent commercial allemand, est-il tenu de s’affilier au régime légal d’assurance vieillesse ? 

Malgré son statut de travailleur indépendant, l’agent commercial peut, sous certaines conditions, être tenu de s’affilier au régime légal d’assurance vieillesse (sans devoir verser la part patronale). Ceci est le cas si : 

  • l’agent commercial n’emploie pas, dans le cadre de son activité et de manière régulière, un autre salarié soumis à l’obligation d’affiliation au régime légal de sécurité sociale dont la rémunération mensuelle, au titre de cette relation de travail, excède, de manière régulière, un montant de 450 € et si 
  • l’agent commercial ne travaille, sur la durée et principalement, que pour un seul entrepreneur. 

Dans tous les autres cas, il n’est pas soumis à l’obligation de s’affilier au régime légal d’assurance vieillesse allemande. 

Les caisses d’assurance vieillesse en Allemagne reconnaissent l’existence d’une activité permanente pour un seul mandant lorsque cinq sixième ou plus de l’intégralité des revenus de l’agent commercial proviennent d’un seul mandant. 

Quels est le délai de préavis ? 

Si la relation contractuelle a été conclue pour une durée indéterminée, elle peut être résiliée avec un délai de préavis d’un mois au cours de la première année du contrat, de deux mois pendant la deuxième année et de trois mois de la troisième à la cinquième année (art. 89 I phr. 1 HGB). Il peut également être convenu des délais de préavis plus longs ou plus brefs (pour plus de détails, se reporter à l’art. 89 al. 2 HGB). 

Quelles sont les indemnités de rupture de l’agent commercial en Allemagne ? 

Les indemnités de rupture sont limitées à un an (calculées sur la moyenne des 5 dernières années) et supposent que l’agent commercial ait acquis de nouveaux clients et que ces clients restent effectivement clients de l’entreprise.

28 septembre 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-09-28 11:30:002021-04-07 10:39:30Allemagne : Agents commerciaux (« Handelsvertreter »)
Droit des contrats

Entreprises : e-commerce en Allemagne

Ulrich Martin DEA / DESE
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Dans le classement international du e-commerce, le marché allemand occupe la troisième place après les marchés britannique et US-américain en termes de volume des transactions. Il est donc extrêmement intéressant aussi pour les professionnels français. Le salon Internet World qui se tient à Munich fournit des données actuelles supplémentaires sur les chiffres d’affaires et le potentiel des marchés. 

L’Allemagne compte 45 millions de consommateurs en ligne. Actuellement, ce sont donc 7 consommateurs sur 10 qui font aussi leurs achats sur internet. Chaque consommateur en ligne dépense en moyenne 1.211 euros par an. Au total, la vente sur internet génère en Allemagne un chiffre d’affaires de 41,7 milliards d’euros. 

10 décembre 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-12-10 12:07:002021-04-06 12:08:21Entreprises : e-commerce en Allemagne
Droit des contrats

Droit Judiciaire : Les nouveautés du règlement „Bruxelles I bis“

Ulrich Martin DEA / DESE
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martin@rechtsanwalt.fr
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Règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : 

Les nouveautés 

En matière civile et commerciale, le règlement européen aujourd’hui pertinent est le règlement n°1215/2012, dit « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012, en ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions. Entré en vigueur le 10 janvier 2015 et applicable uniquement aux actions intentées après cette date, il est la nouvelle version du règlement n°44/2001 dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000. S’il est majoritairement identique à la version précédente, le règlement Bruxelles I bis apporte toutefois d’importantes nouveautés. 

1. Du changement pour les particuliers 

Pour les particuliers, le règlement se veut plus favorable. 

Au moyen d’une clause mentionnée dans un contrat, appelée clause attributive de juridiction, les parties peuvent décider, avant même la naissance d’un litige, quel sera le tribunal compétent pour connaitre de ce litige. Le règlement Bruxelles I bis a renforcé l’autonomie des parties à stipuler une telle clause. Dans son article 25, il est prévu que n’importe quelle personne, qu’elle réside ou non dans l’Union européenne, peut désigner compétent un tribunal d’un Etat membre. Cela vaut donc même si les deux parties sont domiciliées dans des Etats tiers. Le règlement précédent prévoyait que l’une au moins des parties devait avoir son domicile dans un Etat membre pour pouvoir stipuler une clause attributive de juridiction valable. 

Le paragraphe 5 de cet article 25 du règlement vise également à renforcer la valeur de ces clauses. Le texte précise en effet que la clause attributive de juridiction est à distinguer des autres clauses du contrat. Ainsi donc elle sera maintenue malgré la nullité du contrat. 

L’entrée en vigueur du nouveau règlement de 2012 vise par ailleurs à renforcer la protection des parties faibles dans un procès. Cette partie faible va par exemple être le consommateur dans un contrat de consommation, ou le salarié dans un contrat de travail. 

Les autorités européennes ont en effet voulu instaurer un système de protection uniforme au sein de l’espace judiciaire européen. L’objectif est d’avoir une protection égale pour tous. 

Avec l’ancien règlement, la partie faible qui voulait intenter une action devant la juridiction du lieu de son domicile ne pouvait le faire que si le défendeur était domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne. Si le défendeur était donc domicilié dans un Etats tiers à l’Union, s’appliquait alors le droit national de l’Etat du consommateur ou du travailleur (le demandeur), droit national qui est souvent moins favorable que le droit européen. Cette règle était source d’inégalités entre les citoyens de l’Union européenne, puisque certains bénéficiaient de règles nationales aussi protectrices que le droit européen, alors que d’autres n’en avaient pas la possibilité, leur droit national n’étant pas assez protecteur. 

Ainsi, cette limite est abolie dans le règlement Bruxelles I bis. L’article 18 (1), pour les consommateurs, et l’article 21 (2) pour les travailleurs, permettent d’agir contre le cocontractant, même si celui-ci ne réside pas dans un Etat membre. Seuls les assurés n’ont pour l’instant pas bénéficié de cette protection. Les parties faibles ont donc désormais la possibilité de toujours saisir un tribunal auquel elles vont avoir facilement accès, celui de leur domicile. 

2. Modifications en cas de litispendance 

Il faut savoir que, pour des litiges plus ou moins identiques, il peut arriver que deux juges de deux Etats différents soient tous deux compétents. Les deux juges ont la possibilité de statuer sur le litige, chacun respectivement dans l’Etat dans lequel il se trouve. Survient alors le problème d’éventuels jugements inconciliables, que le règlement a pour objectif d’éviter. A cette fin, deux systèmes sont mis en place : la litispendance et la connexité. 

Il y a litispendance européenne lorsque les juridictions de deux Etats membres sont saisies de demandes formées par les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause. Donc, concrètement, au moment de l’introduction de l’instance dans un Etat, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige entre les mêmes parties. 

La connexité se différencie uniquement de la litispendance en ce que les demandes n’ont pas le même objet, mais présentent seulement un lien étroit entre elles. Les conditions seront donc les mêmes qu’en matière de litispendance, à ceci près que les demandes ne sont pas parfaitement identiques. 

Le principe de la litispendance et de la connexité revient à dire, que ce soit avec l’ancien ou avec le nouveau règlement, que la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du juge saisi en premier soit établie. En d’autres termes, le tribunal saisi en deuxième par les parties doit suspendre la procédure dont il est saisi jusqu’à ce que le tribunal qui a été saisi en premier se soit penché sur la question. Il faut que le premier tribunal ait d’abord exprimé qu’il est incompétent et donc qu’il n’est pas en mesure de rendre une décision pour que le deuxième tribunal puisse reprendre la procédure à son profit. Si le tribunal saisi en premier lieu se révèle compétent, alors le deuxième tribunal ne pourra pas reprendre le cours de la procédure. Cette règle vaut pour les deux types de systèmes, mais elle est seulement facultative en ce qui concerne la connexité. 

Le règlement Bruxelles I de 2000 avait été critiqué sur ce point puisque la litispendance et la connexité ne jouaient qu’en présence de deux Etats membres de l’Union européenne. C’est pourquoi le nouveau règlement a inséré les articles 33 et 34 dans le but d’instaurer une litispendance et une connexité internationale, c’est-à-dire entre un Etat membre de l’Union et un Etat tiers. Désormais, les juridictions d’un Etat membre qui sont saisies en second vont pouvoir suspendre la procédure au profit des juridictions saisies en premier, mêmes si celles-ci sont celles d’un Etat tiers. Toutefois, l’article 33, qui traite de la litispendance, et l’article 34, sur la connexité, précisent tous deux que cette faculté de se dessaisir au profit d’un Etat tiers est seulement facultative. 

Il existe cependant une exception à ces principes de litispendance et de connexité, qui a été elle aussi instaurée par le nouveau règlement. Cette nouveauté contribue à la fois à prévenir le régime de la litispendance et de la connexité qui est source d’insécurité juridique et d’imprévisibilité, mais également à renforcer une fois de plus la force des clauses attributives de juridiction (voir plus haut). En effet, désormais, d’après l’article 31 (2) du règlement Bruxelles I bis, si la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction est saisie en second, alors c’est la première juridiction qui devra surseoir à statuer. Autrement dit, la présence d’une clause attributive de juridiction vient renverser le principe de la litispendance et de la connexité. Attention toutefois, cette exception ne vaut que pour les cas de litispendance ou de connexité entre deux Etats membres de l’Union européenne. 

3. La suppression de l’exequatur 

L’une des nouveautés majeures du nouveau règlement Bruxelles I bis réside dans la suppression de la procédure d’exequatur. 

Une procédure d’exequatur est nécessaire lorsqu’une partie à un procès souhaite procéder à l’exécution forcée à l’étranger du jugement rendu dans un Etat. Cela était prévu par le règlement de 2000, qui exigeait une procédure simplifiée d’exequatur pour rendre un jugement exécutoire dans un autre Etat. 

Mais avec le nouveau règlement, la nécessité de cette procédure d’exequatur disparait. Désormais, en droit européen, tous les jugements bénéficient de la reconnaissance (article 36) et de l’exécution (article 39) de plein droit. Cette nouveauté majeure a pour objectif premier de faciliter la libre circulation des jugements dans l’Union européenne. L’idée est aujourd’hui de considérer que toute décision rendue par les juridictions d’un Etat membre doit être traitée comme si elle avait été rendue dans l’Etat membre requis (dans lequel on souhaite faire exécuter la décision). 

Ainsi, la partie qui veut rendre une décision exécutoire à l’étranger ne doit plus en faire la demande auprès des tribunaux. En effet, sous l’ancien règlement, il fallait respecter une procédure en première instance, non contradictoire et dirigée par le greffier en chef du Tribunal de grande instance. Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le mécanisme ne repose plus que sur la délivrance d’un certificat délivré par le juge qui a rendu le jugement. 

Il faut noter toutefois que cette libre circulation des décisions se cantonne à l’espace européen seulement. L’exécution de plein droit ne peut se faire que dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

8 septembre 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-09-08 11:15:002021-04-07 10:37:19Droit Judiciaire : Les nouveautés du règlement „Bruxelles I bis“
Droit des contrats

Responsabilité de l’entreprise en cas de manquement de l’agent commercial à la législation sur les ententes

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
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L’entreprise est responsable de toute violation de la législation sur les ententes commise par son agent commercial si ce dernier est intégré de telle manière à sa structure qu’ils forment ensemble une unité économique. Ceci est le cas si l’agent commercial n’assume aucun risque financier s’agissant des contrats qu’il transmet à l’entreprise et s’il n’exerce pas, outre son activité de représentation, une activité substantielle à son propre compte, en tant que commerçant indépendant. L’entreprise ne doit pas nécessairement avoir connaissance du comportement illicite de l’agent commercial. 

Quand l’entreprise et l’agent commercial forment-ils une unité économique ? 

Dans un jugement récent, le Tribunal de l’Union Européenne a considéré qu’une entreprise devait répondre des pratiques anticoncurrentielles de son agent commercial au même titre que les actes illicites de ses propres salariés dès lors qu’elle et son agent commercial formaient une unité économique (Tribunal de l’Union Européenne, jugement du 15.07.2015, T-418/10). Or, l’entreprise et l’agent commercial forment une unité économique si ce dernier est un organe auxiliaire intégré dans l’entreprise. Toujours aux termes de ce jugement, ceci est le cas si l’agent commercial n’assume pas les risques financiers et commerciaux (p.ex. non-exécution, mauvaise exécution, insolvabilité des clients) et si son activité de représentation ne lui permet pas de développer en plus une activité commerciale propre, en tant que commerçant indépendant sur le marché. 

Est-il nécessaire de savoir si l’entreprise avait connaissance du comportement non conforme de l’agent commercial au regard de la législation sur les ententes ? 

La société est responsable de tels agissements anticoncurrentiels de l’agent commercial, qu’elle en ait eu connaissance ou pas. 

Comment une entreprise peut-elle se protéger au mieux contre le risque de mise en jeu de sa responsabilité ? 

Pour les entreprises travaillant avec des agents commerciaux dans le domaine du négoce, ce jugement signifie une augmentation du risque de mise en jeu de leur responsabilité, et ce d’autant plus que le négoce compte parmi les domaines de l’entreprise qui sont le plus concernés par les questions de conformité règlementaire. Il est donc conseillé d’intégrer dans le programme de conformité règlementaire de l’entreprise, par le biais de conventions contractuelles, tous les tiers travaillant à son service, comme par exemple les agents commerciaux, et de les soumettre à des contrôles réguliers.

2 novembre 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-11-02 11:41:002021-04-06 11:43:18Responsabilité de l’entreprise en cas de manquement de l’agent commercial à la législation sur les ententes
Droit des contrats

Entreprise en Allemagne : Renforcement de la protection des données des consommateurs par l’introduction d’actions collectives par les associations de consommateurs

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
martin@rechtsanwalt.fr
+33 (0) 3 88 45 65 45

En Allemagne, les associations de consommateurs vont désormais pouvoir adresser des mises en demeure et assigner en justice les entreprises agissant en violation des règles applicables en matière de protection des données personnelles ou faisant une utilisation abusive des données personnelles des consommateurs. Le gouvernement allemand a voté en ce sens un projet de loi visant à élargir le droit d’action collective des associations. 

Le gouvernement fédéral souhaite renforcer la protection des données personnelles grâce à des moyens de défense de droit civil. Ainsi, il a adopté un projet de loi « visant à améliorer les moyens civils de faire respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles des consommateurs ». 

Grâce à cette réforme, les associations de consommateurs pourront désormais adresser des mises en demeure et intenter une action en cessation d’un trouble à l’encontre de toute entreprise qui, dans le cadre 

  • de campagnes publicitaires, 
  • du commerce d’adresses, 
  • de l’élaboration de profils de personnalité, p.ex. au titre du scoring pour la vérification de la solvabilité, 

viole les lois relatives à la protection des données personnelles visant à préserver la sphère privée. Jusqu’à présent, en effet, les associations de consommateurs allemandes ne pouvaient pas intenter d’action collective dans ce domaine. 

Outre les associations de consommateurs, les chambres des métiers ainsi que les chambres de commerce et d’industrie seront également autorisées à engager des actions collectives. 

Faciliter la résiliation de contrats en simplifiant les règles formelles 

Ce projet de loi prévoit en outre une refonte des exigences formelles prévues dans les conditions générales de vente et les formulaires contractuels. A titre d’exemple, pour une résiliation à l’initiative du consommateur, il peut désormais être exclusivement convenu, à la place de la forme écrite, la forme textuelle la plus simple. Le but étant par là de signaler clairement que des contrats pourront également être résiliés par simple courrier électronique et qu’il n’est pas nécessaire d’adresser un fax ou un courrier signé. 

23 juin 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-06-23 10:30:002021-04-06 10:50:25Entreprise en Allemagne : Renforcement de la protection des données des consommateurs par l’introduction d’actions collectives par les associations de consommateurs
Droit des contrats

Nouvelles obligations d’information concernant l’approvisionnement en pièces détachées

Vanina Vedel LL.M.
Avocat
vedel@rechtsanwalt.fr
+49 (0) 7221 30 23 70

Tout nouveau produit commercialisé en France depuis le 1er mars 2015 est soumis à de nouvelles obligations d’information concernant les pièces détachées. Aux termes de l’article L. 111-3 du Code de la consommation, les fabricants et importateurs de biens doivent informer les vendeurs professionnels en France de la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens et fournir ces pièces détachées. Ils peuvent indiquer soit un délai (ex. : „1 an à compter de la livraison“), soit une date limite (ex. : « jusqu’au 30.05.2016 »). 

Le distributeur français, quant à lui, est tenu de transmettre cette information au consommateur avant la conclusion du contrat de vente. 

Dès lors qu’il a indiqué la durée ou la date de disponibilité des pièces détachées, le fabricant ou l'importateur se doit de les fournir au vendeur professionnel dans un délai de deux mois à compter de sa demande d’approvisionnement. 

Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 €. 

Cette règlementation, destinée à protéger le consommateur, reste toutefois quelque peu équivoque à certains endroits et devra être explicitée par le législateur ou la jurisprudence. 

1. L’obligation d’information s’applique-t-elle exclusivement vis-à-vis des vendeurs professionnels ou également si le fabricant ou l’importateur livre directement un consommateur français ? 

La loi stipule que le fabricant est soumis à une obligation d’information vis-à-vis du vendeur professionnel. 

S’il commercialise ses produits directement auprès des consommateurs français, le fabricant est soumis envers eux à la même obligation d’information puisque tous les vendeurs professionnels sont tenus au respect des obligations d’informations précontractuelles prévues par le Code de la consommation, auxquelles font également partie l’information relative aux pièces détachées. 

2. Quand une pièce détachée est-elle indispensable à l’utilisation d’un produit ? 

L’obligation d’information concerne uniquement les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un produit. Le caractère indispensable n’ayant pas été défini par le législateur, la question se pose donc de savoir quels biens sont effectivement concernés par l’obligation d’information si l’on part du principe que la disponibilité des pièces détachées pour certaines catégories de produits est à exclure en raison des caractéristiques même des produits (ex. : vêtements, programmes informatiques etc.) 

De même, il n’est pas clair si le simple fait d’indiquer que des pièces détachées ne sont pas disponibles serait suffisant. 

A noter :
Dans la mesure où aucune jurisprudence n’a encore été rendue sur cette question, nous recommandons, par précaution, de donner pour chaque produit, autant que possible, des informations sur la disponibilité des pièces détachées indispensables. A notre avis, rien ne s’oppose à ce que le fabricant mentionne qu’aucune pièce détachée n’est disponible. 

3. Le fabricant ou l’importateur doit-il communiquer les informations au vendeur professionnel en France également en langue française ? 

On peut certes penser que c’est le fabricant qui est le plus à même de donner des informations sur la disponibilité des pièces détachées pour son propre produit. Toutefois, la question se pose de savoir s’il est toujours tenu d’établir une traduction en langue française des informations communiquées. 

A noter : 
Dans la mesure où la loi stipule que des informations sur la disponibilité des pièces détachées doivent être communiquées au client final de manière intelligible, il semble inévitable de devoir traduire ces informations en langue française. Pour une commercialisation optimale des produits en France, les informations devraient, dans la mesure du possible, être communiquées en français par le fabricant lui-même. A défaut, le fabricant court le risque de ne plus voir son revendeur en France commercialiser ses produits, ce dernier ne souhaitant pas supporter les frais de traduction. En outre, dans la mesure où il n’est pas clairement indiqué quelle personne (entre le revendeur, le fabricant et l’importateur) sera sanctionnée en cas de non-respect des mentions obligatoires, il est recommandé que ce soit le fabricant lui-même qui communique les informations en langue française. 

4. Quelle forme l’information doit-elle revêtir? 

Aux termes des dispositions de l’article R. 111-3 du Code de la consommation, les fabricants sont tenus d’informer les vendeurs professionnels de la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien, soit sur tout document commercial, soit sur tout support durable accompagnant la vente. Font notamment partie des supports durables, les documents papier, clés USB et messages électroniques. Reste à confirmer s’il est suffisant de consigner l’information sur l’emballage du produit uniquement. 

Le vendeur professionnel, quant à lui, est tenu de transmettre l’information du fabricant ou de l’importateur au client final, avant la conclusion de la vente, de manière visible et lisible sur tout support adapté. Cette information doit également figurer sur le bon de commande, s'il en existe un, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. Là encore, il n’est pas certain qu’il suffise de consigner l’information sur l’emballage uniquement. 

A noter :
Aussi longtemps que la jurisprudence n’aura pas pris position sur cette question, nous conseillons de ne pas seulement consigner l’information sur l’emballage, mais également toujours sur un document séparé. 

10 juin 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-06-10 17:23:002021-04-07 10:22:22Nouvelles obligations d’information concernant l’approvisionnement en pièces détachées
Droit des contrats

Investissements locatifs en Allemagne : Elargissez votre champ de réflexion et pensez au marché Outre-Rhin

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
martin@rechtsanwalt.fr
+33 (0) 3 88 45 65 45

Acheter un immeuble en Allemagne en vue de le louer : un investissement intéressant ! 

Vous êtes résident fiscal français et envisagez d’acheter un bien immobilier en vue de le proposer à la location ? 

Acheter un immeuble en Allemagne en vue de le louer : un investissement intéressant ! 

Vous êtes résident fiscal français et envisagez d’acheter un bien immobilier en vue de le proposer à la location ? 

Élargissez votre champ de réflexion et pensez au marché Outre-rhin ! 

En effet, le marché allemand est très favorable aux investisseurs français en recherche d’investissement locatif pour de multiples raisons. 

Tout d’abord, le prix des biens immobiliers sont très attractifs en Allemagne. Ainsi, alors que le prix moyen au m2 à Paris est d’environ 8.000 €, les prix sur le marché allemand varient entre 2.000 € à Berlin ou Düsseldorf, 2.600 € à Hambourg ou Francfort et 3.680 € à Munich. 

En outre, le cycle immobilier allemand est actuellement très favorable à ce type d’investissement. On constate en effet une hausse des prix à la location, notamment dans les grandes villes comme Hambourg, Francfort, Munich ou Berlin. Ainsi et même si le niveau des loyers allemands reste inferieur à celui pratiqué en France, ce type d’investissement peut assurer un rendement locatif moyen de 6,5 %, le marché locatif allemand étant beaucoup plus actif que le marché français. 

Enfin, la fiscalité est avantageuse pour un investisseur résidant fiscalement en France et étant propriétaire d’un immeuble qu’il propose à la location en Allemagne. 

  • Imposition des revenus locatifs 

En application la convention fiscale franco-allemande, les revenus locatifs se rapportant à un immeuble situé outre Rhin et perçus par un résident fiscal français sont imposable uniquement en Allemagne. 

Cela constitue un avantage de poids, la fiscalité allemande étant beaucoup plus intéressante pour les investisseurs français en matière d’imposition des loyers. 

En effet, les revenus locatifs sont imposables en Allemagne au taux de 15,825% contre une imposition au taux de 45 % pour la tranche marginale d’imposition la plus élevée en France. 

  • Prélèvement sociaux sur les revenus locatifs 

Pour les revenus locatifs d’un immeuble situé sur le territoire français s’ajouterait à l’impôt sur le revenu les prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 % du montant des revenus fonciers. 

Sur ce point encore, il est beaucoup plus intéressant de procéder à la mise en location d’un immeuble situé en Allemagne. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de décider le 26 février 2015 que les revenus du patrimoine perçus à l’étranger ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux français. 

  • Imposition de la plus value de cession 

Au moment de la revente de l’immeuble détenu et loué, la plus-value est exonérée d’impôts après dix ans de détention en Allemagne contre trente ans en France.

Vous trouverez ci-dessous un exemple pratique de l’imposition des revenus fonciers en France et en Allemagne :

Appartement à Strasbourg – 80 m² 

Appartement à Fribourg  - 80 m² 

Prix d’achat300.000 € 300.000 € 
Loyer mensuel perçus 1.104 €
13,80 € / m² 
850 €
10,63 € / m² 
Droit de mutation au moment de l’achat 5,1 % : 15 300 € 5 %: 15 000 € 
Taxe foncière Basée sur la valeur locative,
dépendant de plusieurs facteurs 
Basée sur la valeur réelle du bien, en
règle générale beaucoup plus faible qu’en France 
Impôt annuel sur les revenus fonciers Imposition jusqu’à un taux de 45 % du montant 
Sous le régime micro-foncier:
4 173,12 €
Imposition au taux de 15,825 %
1 614,91 € 
Nets de toutes charges
Prélèvements sociaux 
15,5 % 
2 053,44 €
-
Charge annuelle (impôts et prélèvement sociaux) pour le propriétaire6.226 €1.615 €
Exonération d’impôts sur la plus-value immobilièreAprès 30 ansAprès 10 ans

13 avril 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-04-13 16:14:002021-04-06 09:55:52Investissements locatifs en Allemagne : Elargissez votre champ de réflexion et pensez au marché Outre-Rhin
Droit des contrats

Entreprises en Allemagne : Le gouvernement fédéral allemand annonce des dépenses par millions au profit des prestations de services par internet

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
martin@rechtsanwalt.fr
+33 (0) 3 88 45 65 45

Le gouvernement fédéral allemand a concrétisé ses prévisions pour la promotion de l'économie numérique. Le ministre fédéral allemand de l'économie a annoncé au huitième sommet IT à Hambourg la promotion financière des prestations de services basées sur internet. 

Le ministère allemand de l'économie veut investir 50 millions d'euros dans le projet „smart service monde“. En même temps l'économie allemande doit s'efforcer et relever le défi de se préparer à l'accueil de l'industrie numérique classique. 

Bourse 2.0 planifiée 

Le gouvernement fédéral veut mettre en place une nouvelle subdivision du marché boursier („Bourse 2.0“) pour le financement de start-up. Des discussions avec la bourse allemande avaient déjà eu lieu. Cependant, le ministre fédéral de l'économie ne pouvait pas instaurer un calendrier concret planifiant l'aménagement d'un nouveau marché financier pour les start-ups. Avec cet ensemble de mesures le gouvernement allemand réagit entre autres au succès des précurseurs mondiaux du numérique comme Amazon et Google qui attirent les clients grâce à leurs prestations de services facilement utilisables. L'Allemagne doit en particulier accroitre ses performances dans ce domaine car c'est un état traditionnellement puissant dans le domaine de l'industrie comme la construction de machines, l'électronique et la construction automobile. 

Un demi milliard d'euros consacré aux moyens de promotion 

Le gouvernement fédéral allemand voit dans le domaine des prestations de services intelligentes un fort potentiel de croissance. D'ici 2017 le gouvernement fédéral veut mettre presque un demi milliard d'euros à la disposition des moyens de promotion de l'économie numérique. Grâce à cette somme devront être financés cinq centres de compétence pour le « Mittelstand » allemand qui devront servir d'intermédiaire entre la connaissance d'un potentiel dans ce domaine et le défi de „l'industrie 4.0“. Avec ce mot-clef la création de richesses en ligne et numérique sera connue. 

16 février 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-02-16 12:52:002021-04-06 18:22:43Entreprises en Allemagne : Le gouvernement fédéral allemand annonce des dépenses par millions au profit des prestations de services par internet
Droit des contrats

Allemagne : Augmentation des droits de mutation sur les biens immobiliers dans deux Länder à compter du 01.01.2015

Ulrich Martin DEA / DESE
Rechtsanwalt
martin@rechtsanwalt.fr
+33 (0) 3 88 45 65 45

En Allemagne, chaque Land fixe le taux des droits de mutation dus par l’acquéreur en cas d’acquisition d’un bien immobilier ou en cas d’achat de parts d’une société qui détient de l’immobilier. Le 1er janvier 2015, ce taux a été porté à 6,5 % en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ainsi que dans la Sarre. 

Avec cette augmentation, ces deux Länder rejoignent le Schleswig-Holstein qui avait décidé en janvier 2014 d’appliquer le taux le plus élevé à l’échelle fédérale, soit 6,5 %. La Bavière et la Saxe appliquent, quant à eux, les taux les plus bas au niveau fédéral (3,5 %). 

Voir le tableau ci-joint

Droits de mutation sur les biens immobiliers appliqués dans les Länder allemands

Bade-Wurtemberg  5,0 pour cent 
Bavière  3,5 pour cent 
Berlin  6,0 pour cent 
Brandebourg  5,0 pour cent (une augmentation à 6,5 % est prévue) 
Brême  5,0 pour cent 
Hambourg  4,5 pour cent 
Hesse  6,0 pour cent 
Mecklembourg-Poméranie occidentale  5,0 pour cent 
Basse-Saxe  5,0 pour cent 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie  6,5 pour cent 
Rhénanie-Palatinat  5,0 pour cent 
Sarre  6,5 pour cent 
Saxe  3,5 pour cent 
Saxe-Anhalt  5,0 pour cent 
Schleswig-Holstein  6,5 pour cent 
Thuringe  5,0 pour cent 
26 janvier 2015
https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg 0 0 epp.content https://rechtsanwalt.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_header_fr_web.epp_.svg epp.content2015-01-26 11:49:002021-04-06 18:01:36Allemagne : Augmentation des droits de mutation sur les biens immobiliers dans deux Länder à compter du 01.01.2015

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